Décision (UE) 2020/628 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/628
IntituléModifications de la décision ECB/2008/17
RattachementDécision (UE) 2020/628
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0628)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2020/628EUR-Lex →

La décision BCE/2008/17 est modifiée comme suit:

1) à l’article 1er, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) “comité de pilotage de l’EPCO”: le comité de pilotage mis en place par le conseil des gouverneurs afin de guider les activités de l’EPCO. Le comité de pilotage de l’EPCO est composé d’un membre issu de chaque banque centrale, choisi parmi les membres du personnel de haut niveau dotés de connaissances et d’expérience dans les questions d’organisation et de stratégie au sein de leur institution respective, et d’experts dans le domaine des achats. Le comité de pilotage de l’EPCO rend compte au conseil des gouverneurs par l’intermédiaire du directoire;»

2) l’article 3 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f) assister les banques centrales dans les activités de gestion des contrats.»

b) le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis.

L’EPCO est hébergé par une banque centrale. Le conseil des gouverneurs désigne la banque centrale hôte tous les cinq ans.»

c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Le comité de pilotage de l’EPCO procède à l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des activités de l’EPCO, en temps utile, avant la fin de chaque période de cinq ans mentionnée au paragraphe 1 bis. Sur la base de cette évaluation, et compte tenu de l’intérêt que d’autres banques centrales ont à héberger l’EPCO, le conseil des gouverneurs décide s’il est nécessaire d’ouvrir une procédure de sélection pour choisir une nouvelle banque centrale hôte.»

3) à l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Chaque année, l’EPCO soumet à l’approbation du conseil des gouverneurs un programme d’achat actualisé pour les procédures d’appel d’offres conjointes, comportant les noms des banques centrales chefs de file. Le programme d’achat actualisé soumis par l’EPCO peut indiquer des domaines dans lesquels il est possible, dans certaines limites, de saisir des occasions supplémentaires d’achat conjoint avant la prochaine mise à jour. Le conseil des gouverneurs décide du programme d’achat et de sa mise en œuvre après avoir consulté le comité de pilotage de l’EPCO.»

4) l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Participation d’autres institutions

1. Le conseil des gouverneurs peut inviter les banques centrales nationales des États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro à participer aux activités de l’EPCO ainsi qu’aux procédures d’appel d’offres conjointes aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux banques centrales de l’Eurosystème. En outre, le conseil des gouverneurs peut inviter des autorités nationales d’États membres, des institutions et organes de l’Union, ainsi que des organisations internationales à participer aux activités de l’EPCO et aux procédures d’appel d’offres conjointes aux conditions énoncées par le conseil des gouverneurs dans l’invitation. Cette invitation est limitée à l’achat conjoint de biens et de services destinés à répondre à des besoins communs aux banques centrales et aux entités invitées, et les conditions applicables sont similaires à celles applicables aux banques centrales de l’Eurosystème.

2. Les imprimeries internes qui, conformément à l’article 1er, point 2) b), de l’orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44), sont des personnes morales distinctes et remplissent l’ensemble des conditions énoncées dans cette disposition, peuvent directement participer aux procédures d’appel d’offres conjointes et être traitées, aux fins du présent article, comme faisant partie de la banque centrale de leur État membre. Cette participation se limite à l’achat conjoint de biens et de services nécessaires à l’accomplissement, par ces imprimeries internes, de leurs missions de l’Eurosystème.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).