Décision (UE) 2020/637 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02020D0637-20221116, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/04/2020).

TexteDécision (UE) 2020/637
IntituléInspections
Rattachement
SECTION II — PROCÉDURE D’AUTORISATION
  1. Décision (UE) 2020/637
  2. SECTION II — PROCÉDURE D’AUTORISATION
VersionConsolidée au 16/11/2022 (CELEX 02020D0637-20221116)
Référencearticle 11 de la décision (UE) 2020/637EUR-Lex →

1. La BCE évalue si un fabricant autorisé respecte les exigences d’autorisation en menant des inspections sur place ou à distance.

2. La BCE mène des inspections à distance à l’égard de tout document demandé par la BCE qui est pertinent pour évaluer la conformité du fabricant autorisé aux exigences d’autorisation applicables. Toute demande de document que la BCE adresse à un fabricant autorisé ne constitue pas une inspection à distance, sauf si la demande fait explicitement mention d’une inspection à distance.

3. La BCE effectue des inspections sur place, qui peuvent être préalablement annoncées ou inopinées.

4. Pendant une inspection sur place, la BCE évalue la conformité d’un fabricant autorisé aux exigences d’autorisation applicables sur le site de fabrication.

5. La BCE commence les inspections sur place annoncées à la date convenue à l’avance avec le fabricant autorisé. Le fabricant autorisé s’assure que l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro concernée est exercée sur le site de fabrication lors de l’inspection.

6. La BCE fixe la durée de l’inspection sur place annoncée ou inopinée de manière à s’assurer d’obtenir les informations suffisantes pour pouvoir évaluer la conformité du fabricant autorisé aux exigences d’autorisation. La BCE peut suspendre une inspection sur place en cours afin de permettre au fabricant autorisé de fournir la preuve de sa conformité aux exigences d’autorisation applicables.

7. Le fabricant autorisé donne à la BCE accès à toutes les zones du site de fabrication ainsi qu’à tous les documents que la BCE juge pertinents aux fins de l’inspection.

8. Le fabricant autorisé renvoie à la BCE tout document requis aux fins de l’inspection, tel que le questionnaire d’inspection complété, disponible dans l’extranet des billets de la BCE, ou tout autre document que la BCE lui communique avant l’inspection, au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle l’inspection sur place doit commencer ou à toute autre date fixée par la BCE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D0637-20221116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).