1. En cas de non-respect par un fabricant autorisé, la BCE peut prendre l’une des décisions visées aux articles 16 à 19. Ces décisions comprennent l’ensemble des éléments suivants:
a) le cas de non-respect et toute observation formulée par le fabricant autorisé, le cas échéant;
b) le site de fabrication, l’élément de sécurité euro ou l’élément euro ainsi que l’activité de sécurité euro ou l’activité d’élément de sécurité euro auxquels la décision se rapporte;
c) la date à laquelle la décision prendra effet et, le cas échéant, l’un ou les deux éléments suivants:
i) la date à laquelle la décision expirera;
ii) les circonstances dans lesquelles la décision expirera;
d) le délai imparti pour remédier au cas de non-respect, le cas échéant;
e) les motifs de la décision.
2. Une décision est proportionnée à la gravité du cas de non-respect concerné et tient compte de l’ensemble des éléments suivants:
a) les antécédents du fabricant autorisé concernant la survenue et la correction de tout autre cas de non-respect;
b) toutes les explications pertinentes fournies par le fabricant autorisé concernant le cas de non-respect concerné;
c) une description de la manière dont le fabricant autorisé a remédié, ou envisage de remédier, au cas de non-respect concerné.
3. Lorsqu’elle fixe les délais, la BCE veille à ce que ceux-ci soient proportionnels à la gravité du cas de non-respect concerné.
4. La BCE informe par écrit le fabricant autorisé concerné de la décision qu’elle a prise.
5. La BCE peut informer les BCN et d’autres fabricants autorisés concernés de toute décision prise en vertu des articles 16 à 19, par exemple au moyen du registre des autorisations ou par écrit. Les informations fournies par la BCE peuvent comprendre l’identité du fabricant autorisé, le type et la nature du non-respect et la validité de la décision, le cas échéant.