Décision (UE) 2020/637 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02020D0637-20221116, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/04/2020).

TexteDécision (UE) 2020/637
IntituléDécision de révocation d’une autorisation
Rattachement
SECTION III — CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT
  1. Décision (UE) 2020/637
  2. SECTION III — CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT
VersionConsolidée au 16/11/2022 (CELEX 02020D0637-20221116)
Référencearticle 18 de la décision (UE) 2020/637EUR-Lex →

1. La BCE peut prendre une décision de révocation si un fabricant autorisé ne se conforme pas à une décision de suspension prise en vertu de l’article 17.

2. La BCE prend une décision de révocation dans les cas suivants:

a) une demande, formulée par un fabricant autorisé, de transférer son activité d’élément de sécurité euro ou son activité d’élément euro vers un autre site de fabrication. Dans ce cas, la portée de cette révocation inclut l’ancien site de fabrication à partir duquel est transférée l’activité concernée;

b) un changement de propriété du fabricant autorisé, lorsqu’un tel changement peut directement ou indirectement permettre à une entité impliqué dans le changement envisagé de structure de propriété d’avoir accès à des informations classées «ECB-confidential» relatives à la présente décision, à des actes juridiques ou accords contractuels applicables qui concernent la BCE, une ou plusieurs BCN ou un ou plusieurs fabricants autorisés;

c) une demande, formulée par un fabricant autorisé, de retrait de son autorisation.

3. La BCE peut prendre une décision de révocation lorsqu’elle estime que cette révocation est nécessaire, en tenant compte des éléments suivants:

a) la gravité d’un cas de non-respect précis;

b) l’ampleur de la perte ou du vol, effectif ou potentiel, de tout élément de sécurité euro ou d’élément euro;

c) l’existence de tout dommage financier indirect ou de toute atteinte indirecte à la réputation résultant d’une publication non autorisée d’informations relatives à des éléments de sécurité euro;

d) l’adéquation de la réaction du fabricant autorisé ainsi que de ses capacités et aptitudes à limiter le cas de non-respect;

e) le fait que des circonstances particulières sur le site de fabrication pourraient porter atteinte à l’intégrité des billets en euros comme moyens de paiement.

4. La BCE peut prendre une décision de révocation à l’encontre d’un fabricant autorisé qui n’a produit aucun élément de sécurité euro ou élément euro au cours d’une période ininterrompue de trente-six mois. Lorsqu’elle prend une décision sur ce fondement, la BCE tient compte de la situation spécifique du fabricant autorisé.

5. Lorsque la possession de tout élément de sécurité euro par le fabricant autorisé est susceptible de compromettre l’intégrité des billets en euros comme moyens de paiement une fois que la décision de révocation prend effet, la BCE peut exiger du fabricant qu’il prenne des mesures, telles que la destruction d’éléments de sécurité euro précis ou leur livraison à la BCE ou à une BCN, afin de garantir que le fabricant n’est pas en possession de tels éléments de sécurité euro une fois que la révocation prend effet. La BCE peut procéder à des contrôles sur place afin de s’assurer de la mise en œuvre effective de ces mesures.

6. Une décision de révocation précise la date à partir de laquelle un fabricant peut introduire une nouvelle demande d’autorisation. Cette date est fixée en fonction des circonstances entraînant la révocation et se situe au moins un an à compter de la date à laquelle la décision de révocation a pris effet.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D0637-20221116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).