Décision (UE) 2020/637 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/11/2022 (consolidation EUR-Lex 02020D0637-20221116, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/04/2020).

TexteDécision (UE) 2020/637
IntituléExigences en matière d’éthique
Rattachement
SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (UE) 2020/637
  2. SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 16/11/2022 (CELEX 02020D0637-20221116)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2020/637EUR-Lex →

1. Un fabricant autorisé ou toute entité qui contrôle celui-ci se conforme à l’ensemble des exigences éthiques suivantes:

a) le fabricant autorisé ou toute entité qui contrôle celui-ci n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par jugement définitif pour l’un des comportements suivants qui serait intervenu après le 15 novembre 2017 en cas d’autorisation du fabricant antérieure au 16 novembre 2022, ou dont le comportement faisant l’objet d’une condamnation serait intervenu au plus tôt cinq ans avant la date de la demande d’autorisation conformément à l’article 5 de la présente décision:

i) participation à une organisation criminelle, y compris les types de comportements visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI;

ii) corruption active et passive au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne et de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JHA du Conseil relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé;

iii) fraude au sens de l’article premier de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

iv) infractions terroristes, y compris tout infraction visée aux articles 3 à 12 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil;

v) blanchiment de capitaux, au sens donné à l’article premier, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;

vi) traite des êtres humains, y compris tout acte intentionnel visé à l’article 2 de la directive no 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les actes d’incitation, d’aide, de complicité et de tentative y afférents, conformément à l’article 3 de ladite directive;

vii) toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union, de la BCE ou des BCN;

b) le fabricant autorisé ou toute entité qui contrôle celui-ci n’a adopté aucun des comportements suivants qui serait intervenu après le 15 novembre 2017 en cas d’autorisation antérieure au 16 novembre 2022, ou qui serait intervenu au plus tôt cinq ans avant la date de la demande d’autorisation conformément à l’article 5 de la présente décision:

i) non-respect d’obligations relatives au paiement d’impôts et/ou de cotisations de sécurité sociale dès lors que ce non-respect a été établi par une décision judiciaire ou administrative définitive et contraignante conformément aux dispositions légales du pays où le fabricant autorisé est établi ou à celles d’un État membre dans lequel l’activité d’éléments de sécurité euro ou l’activité d’éléments euro est exercée;

ii) faute professionnelle grave, y compris les cas de non-conformité grave aux obligations professionnelles, dès lors qu’il s’agit d’un fait établi par les autorités compétentes;

iii) conclusion de contrats visant à fausser la concurrence sur le marché pertinent, dès lors qu’il s’agit d’un fait établi par les autorités compétentes;

iv) toute autre activité susceptible de porter atteinte à l’intégrité des billets en euros en tant que moyen de paiement effectif.

2. Un fabricant autorisé établit et maintient un programme de conformité d’entreprise pleinement mis en œuvre et opérationnel pour gérer toutes les activités menées sur son site de fabrication autorisé. Ce programme de conformité d’entreprise s’applique également aux activités externes menées en dehors de son site de fabrication autorisé lorsqu’elles sont similaires aux activités euro ou aux activités de sécurité euro pour lesquelles la BCE a accordé une autorisation.

3. Le programme de conformité d’entreprise mentionné au paragraphe 2 comprend et met en œuvre, au minimum, les principes, règles et procédures énoncés dans l’un des dispositifs suivants:

a) article 10 des règles de la Chambre de commerce internationale pour combattre la corruption;

b) initiative pour une éthique relative aux billets (Banknote Ethics Initiative);

c) norme ISO 37001;

d) tout autre programme équivalent.

Nota : JO C 195 du 25.6.1997, p. 2. Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54). Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48). Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6). Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1). Disponibles sur le site internet de la Chambre de commerce internationale à l’adresse internet suivante: www.iccwbo.org. Disponible sur le site internet de l’initiative pour une éthique relative aux billets à l’adresse internet suivante: www.bnei.com.

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