(12) En conséquence, l’annexe II du règlement (UE) 2015/1189 fixe des exigences spécifiques d’écoconception applicables à partir du 1er janvier 2020 aux chaudières à combustible solide et prévoit, en particulier, que les émissions saisonnières de particules dues au chauffage des locaux ne doivent pas être supérieures à 40 mg/m3 pour les chaudières à alimentation automatique et à 60 mg/m3 pour les chaudières à alimentation manuelle. Ces exigences doivent être satisfaites pour le combustible de référence et pour tout autre combustible admissible dans la chaudière à combustible solide.
Décision (UE) 2020/654 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/654
RattachementDécision (UE) 2020/654
Versionacte d'origine du 13/05/2020 (CELEX 32020D0654)
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