(33) Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de cette même directive, «Les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent, pour des motifs liés aux exigences d’écoconception relatives aux paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, pour lesquels la mesure d’exécution applicable prévoit qu’aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire d’un produit portant le marquage CE conformément à l’article 5.»
Décision (UE) 2020/654 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/654
RattachementDécision (UE) 2020/654
Versionacte d'origine du 13/05/2020 (CELEX 32020D0654)
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