(42) À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un «un État membre peut fonder une demande tendant au maintien de ses dispositions nationales préexistantes sur une évaluation du risque pour la santé publique différente de celle retenue par le législateur communautaire lors de l’adoption de la mesure d’harmonisation à laquelle ces dispositions nationales dérogent. À cette fin, il incombe à l’État membre demandeur d’établir que lesdites dispositions nationales assurent un niveau de protection de la santé publique plus élevé que la mesure communautaire d’harmonisation et qu’elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.».
Décision (UE) 2020/654 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/654
RattachementDécision (UE) 2020/654
Versionacte d'origine du 13/05/2020 (CELEX 32020D0654)
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