(45) Il convient d’observer que dans le cadre du délai qui lui est imparti à l’article 114, paragraphe 6, du TFUE, la Commission, lorsqu’elle examine si les mesures nationales notifiées au titre de l’article 114, paragraphe 4, dudit traité sont justifiées, doit se baser sur la justification donnée par l’État membre auteur de la notification. La charge de la preuve incombe à l’État membre demandeur qui cherche à maintenir ses mesures nationales.
Décision (UE) 2020/654 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/654
RattachementDécision (UE) 2020/654
Versionacte d'origine du 13/05/2020 (CELEX 32020D0654)
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