(5) Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, «[l]es États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’empêchent, pour des motifs liés aux exigences d’écoconception relatives aux paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, qui relèvent de la mesure d’exécution applicable, la mise sur le marché et/ou la mise en service sur leur territoire d’un produit qui est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable et qui porte le marquage CE conformément à l’article 5.»
Décision (UE) 2020/654 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/654
RattachementDécision (UE) 2020/654
Versionacte d'origine du 13/05/2020 (CELEX 32020D0654)
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