Décision (UE) 2020/655 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/655
IntituléResponsables conjoints du traitement
Rattachement
SECTION 3 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES, RESPONSABLES DU TRAITEMENT ET COORDINATEURS DE LA PROTECTION DES DONNÉES
  1. Décision (UE) 2020/655
  2. SECTION 3 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES, RESPONSABLES DU TRAITEMENT ET COORDINATEURS DE LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0655)
Référencearticle 10 de la décision (UE) 2020/655EUR-Lex →

1. Les obligations incombant à chaque responsable conjoint en matière de protection des données sont définies conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1725.

2. Dans le cas où la BCE remplit la fonction de responsable conjoint avec un ou plusieurs autres responsables de traitement, les responsabilités de chacun concernant le respect des obligations de protection des données sont définies par un accord entre eux, sauf si, et dans la mesure où, ces responsabilités sont définies par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre dont relèvent les responsables conjoints du traitement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).