Décision (UE) 2020/655 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/655
IntituléMissions du délégué à la protection des données
Rattachement
SECTION 2 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
  1. Décision (UE) 2020/655
  2. SECTION 2 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0655)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2020/655EUR-Lex →

Le délégué à la protection des données accomplit les missions visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725 et, en particulier,:

a) informe et conseille le directoire, les responsables du traitement, le comité du personnel ainsi que les coordinateurs de la protection des données et répond à leurs consultations ainsi qu’à celles des personnes concernées sur des questions concernant l’interprétation ou l’application des dispositions relatives à la protection des données à la BCE;

b) examine les questions et les incidents en rapport avec la protection des données, que ce soit à sa propre initiative ou à la demande du directoire, d’un responsable du traitement, du comité du personnel ou de toute personne concernée et en rend compte à la personne qui a demandé cet examen;

c) tient un registre central des activités de traitement effectuées à la BCE conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2018/1725 et l’article 9 de la présente décision;

d) aide un responsable du traitement des données, sur demande, à rédiger les analyses d’impact relatives à la protection des données et les demandes de consultation préalables du Contrôleur européen de la protection des données conformément aux articles 39 et 40 du règlement (UE) 2018/1725;

e) répond aux demandes du Contrôleur européen de la protection des données et, dans son domaine de compétence, coopère avec lui;

f) coopère avec les délégués à la protection des données des autres institutions et organes de l’Union, des banques centrales nationales et des autorités compétentes nationales, notamment en: i) échangeant les connaissances et le savoir-faire acquis grâce à l’expérience; ii) en représentant la BCE dans toutes les discussions pertinentes relatives à la protection des données, à l’exception des affaires portées devant un juge; et iii) en participant aux comités et organes interinstitutionnels;

g) assure, d’une manière indépendante, l’application du règlement (UE) 2018/1725 à la BCE en contrôlant le respect dudit règlement, des autres textes législatifs de l’Union applicables contenant des dispositions en matière de protection des données ainsi que des règles de la BCE et de ses sous-traitants en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation des membres du personnel de la BCE participant aux opérations de traitement et tout audit s’y rapportant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).