Décision (UE) 2020/655 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/655
IntituléDélégué à la protection des données et procédure d’examen
Rattachement
SECTION 2 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
  1. Décision (UE) 2020/655
  2. SECTION 2 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0655)
Référencearticle 6 de la décision (UE) 2020/655EUR-Lex →

1. Toute demande d’examen en application de l’article 4, point b), doit être adressée par écrit au délégué à la protection des données.

2. Le délégué à la protection des données envoie un accusé de réception au demandeur dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1.

3. Le délégué à la protection des données peut procéder sur place à l’examen de l’objet de la demande et demander une déclaration écrite à un responsable du traitement. Celui-ci répond au délégué de la protection des données dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la réception de la demande de déclaration. Le délégué peut, à tout moment, demander des informations supplémentaires ou solliciter l’aide de tout service de la BCE. Le service concerné fournit les informations supplémentaires demandées et apporte l’aide requise dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la demande du délégué.

4. Le délégué à la protection des données examine les questions et les faits relatifs à la procédure d’examen de manière impartiale et en respectant les droits des personnes concernées. Si cela est jugé opportun et sous réserve du paragraphe 5, le délégué à la protection des données informe toutes les parties concernées de la procédure d’examen.

5. Le délégué à la protection des données veille à ce que la demande demeure confidentielle et soit uniquement divulguée si cela est nécessaire à la procédure d’examen, sauf si la personne concernée accepte que sa demande ne demeure pas confidentielle.

6. Le délégué à la protection des données rend compte au demandeur au plus tard trois mois civils à compter de la réception de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0655. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).