(4) L’article 43 du règlement (UE) 2018/1725 requiert que chaque institution ou organe de l’Union désigne un délégué à la protection des données. En vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725, chaque institution ou organe de l’Union adopte des dispositions complémentaires d’application concernant le délégué à la protection des données. Les dispositions d’application concernent en particulier les missions, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données.
Décision (UE) 2020/655 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/655
RattachementDécision (UE) 2020/655
Versionacte d'origine du 05/05/2020 (CELEX 32020D0655)
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