(8) Le règlement (UE) 2018/1725 prévoit les recours offerts à une personne concernée pour des réclamations en matière de protection des données introduites à l’encontre d’une institution de l’Union, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données prévu par les articles 63 et 68 dudit règlement. Par conséquent, les membres du personnel de la BCE devraient utiliser ces recours, pour les réclamations en matière de protection des données qu’ils introduisent en tant que personnes concernées après la date d’application de la présente décision, plutôt que les recours prévus dans les conditions d’emploi des membres du personnel de la Banque centrale européenne.
Décision (UE) 2020/655 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/655
RattachementDécision (UE) 2020/655
Versionacte d'origine du 05/05/2020 (CELEX 32020D0655)
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