(8) Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées attestant qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788, et qu’il a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.
Décision (CELEX 32020D0674) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32020D0674)
RattachementDécision (CELEX 32020D0674)
Versionacte d'origine du 15/05/2020 (CELEX 32020D0674)
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