Décision (UE) 2020/701 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/701
RattachementDécision (UE) 2020/701
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0701)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2020/701EUR-Lex →

1. L'Union met à la disposition de la République d'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, du Royaume hachémite de Jordanie, du Kosovo, de la République de Moldavie, du Monténégro, de la République de Macédoine du Nord, de la République tunisienne et de l'Ukraine (ci-après dénommés les «partenaires») une assistance macrofinancière (ci-après dénommée l’«assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant total maximal de 3 milliards d'euros en vue de faciliter la stabilisation de leur économie et l'exécution d'un important programme de réformes. Cette assistance contribue à couvrir les besoins urgents de la balance des paiements des partenaires répertoriés dans le programme soutenu par le FMI et est mise à disposition comme suit:

a) 180 millions d'euros pour la République d'Albanie;

b) 250 millions d'euros pour la Bosnie-Herzégovine;

c) 150 millions d'euros pour la Géorgie;

d) 200 millions d'euros pour le Royaume hachémite de Jordanie;

e) 100 millions d'euros pour le Kosovo;

f) 100 millions d'euros pour la République de Moldavie;

g) 60 millions d'euros pour le Monténégro;

h) 160 millions d'euros pour la République de Macédoine du Nord;

i) 600 millions d'euros pour la République tunisienne;

j) 1 200 millions d'euros pour l'Ukraine.

2. L'assistance macrofinancière de l'Union est intégralement versée à chaque partenaire sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés de capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter au partenaire. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de 15 ans.

3. La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre le FMI et le partenaire. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents.

4. L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de douze mois, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

5. Si les besoins de financement d'un partenaire diminuent significativement par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission, statuant conformément à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, suspend celle-ci ou la supprime.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).