(3) L’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l’article 33, paragraphe 1. La Commission est tenue de réduire ou d’augmenter le paiement intermédiaire suivant desdits montants.
Décision d’exécution (UE) 2020/707 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/707
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/707
Versionacte d'origine du 25/05/2020 (CELEX 32020D0707)
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