(4) En outre, après examen de la documentation transmise par la CVVCCVDCH, la Commission est d’opinion que la dénomination «Commune de Champagne» ne saurait être valablement protégée en Suisse. D’une part l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, notamment l’article 8 de son annexe 7, impose l’obligation pour la Confédération suisse de protéger et de réserver sur le territoire suisse la dénomination «Champagne» pour autant qu’il s’agisse de vin originaire de l’Union européenne. D’autre part, en ce qui concerne l’article 32 du règlement sur les vins vaudois du 27 mai 2009 (Canton de Vaud, Confédération suisse), la Commission constate qu’il concerne le droit d’afficher une mention communale sur des vins d’appellation d’origine contrôlée et sous certaines conditions. Cet article établit des règles d’étiquetage des vins d’appellation d’origine contrôlée, en l’occurrence «Bonvillars», en ce qu’il permet d’apposer la mention de la commune de provenance du raisin. Il ne confère pas en soi à la désignation «Commune de Champagne» une protection en tant qu’indication géographique.
Décision d’exécution (UE) 2020/726 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/726
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/726
Versionacte d'origine du 27/05/2020 (CELEX 32020D0726)
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