(36) Étant donné que la directive 2014/25/UE devrait continuer de s’appliquer aux services liés aux services internationaux de livraison de colis B2C, il est rappelé que les marchés publics couvrant plusieurs activités doivent être traités conformément à l’article 6 de cette directive. Cela signifie que, lorsqu’une entité adjudicatrice prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à permettre l’exercice à la fois d’activités exemptées de l’application de la directive 2014/25/UE et d’activités qui n’en sont pas exemptées, les activités auxquelles ce marché est principalement destiné doivent être prises en compte. Dans le cas d’un tel marché mixte dont l’objet principal est de permettre la prestation d’activités qui ne sont pas exemptées, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la directive 2014/25/UE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il y a lieu d’attribuer le marché conformément aux règles énoncées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE,
Décision d’exécution (UE) 2020/737 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/737
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/737
Versionacte d'origine du 27/05/2020 (CELEX 32020D0737)
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