(10) Sur la base des éléments notifiés par le Royaume-Uni, la Commission, conformément à l’article 52, paragraphe 3, a évalué que le risque qui y était indiqué était atténué de manière adéquate par les dispositions de l’article 9 de la décision d’exécution (UE) 2015/789 pour ce qui concerne Xylella fastidiosa et par le point 17 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 pour ce qui concerne Ceratocystis platani. En particulier, la Commission a estimé qu’aucun nouvel élément de preuve scientifique ou technique n’était disponible, qui justifierait de modifier ces mesures. La Commission a également informé les États membres de la notification du Royaume-Uni et les a invités à faire connaître leurs points de vue pour le 24 avril 2020.
Décision d’exécution (UE) 2020/758 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/758
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/758
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020D0758)
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