Décision d’exécution (UE) 2020/758 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/758
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/758
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020D0758)
RéférenceConsidérant 20 de la décision d’exécution (UE) 2020/758EUR-Lex →

(20) Il en va de même pour la mesure énoncée dans la réglementation britannique relative à l’importation d’Olea europaea L. et de Prunus dulcis L. au Royaume-Uni à partir de zones dans lesquelles la présence de Xylella fastidiosa est connue, qui, conformément à ladite réglementation, est uniquement autorisée si les végétaux sont cultivés sur un site protégé matériellement pendant une période de quatre ans avant leur exportation ou, dans le cas de jeunes plants, en permanence. Les mesures actuelles de l’Union instaurent déjà des conditions strictes pour ces végétaux lorsqu’ils sont cultivés dans des zones délimitées. La période de quatre ans prévue par la réglementation britannique vise à permettre qu’un délai suffisant se soit écoulé pour que les symptômes liés à l’organisme nuisible apparaissent si celui-ci est présent sur le végétal. Il est tenu compte de cette finalité dans l’article 9 de la décision d’exécution (UE) 2015/789, qui exige que ces végétaux soient produits sur des sites à l’épreuve des insectes et que des échantillonnages et des tests approfondis soient effectués pendant leur cycle de croissance indépendamment de la présence de symptômes, et qui prévoit la réalisation d’inspections officielles à un moment aussi proche que possible du mouvement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).