(21) Les mesures provisoires prises par un État membre en application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 pour atténuer le risque visé à l’article 52, paragraphe 1, doivent présenter un caractère exceptionnel, en raison de leur nature particulièrement ciblée. De plus, et compte tenu des discussions qui se sont tenues au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en 2019 et 2020, aucune des mesures adoptées par la réglementation britannique n’a été évaluée comme étant proportionnée ou justifiée pour figurer dans l’acte qui abrogera et remplacera la décision d’exécution (UE) 2015/789. Les mesures provisoires prévues à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 doivent présenter un caractère exceptionnel et ne sauraient servir à contourner le vote à la majorité.
Décision d’exécution (UE) 2020/758 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/758
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/758
Versionacte d'origine du 04/06/2020 (CELEX 32020D0758)
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