(2) L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations qui étaient imprévues lors de la signature de l’accord, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels dudit accord. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait. Conformément à l’article 182 de l’accord de retrait, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord fait partie intégrante dudit accord.
Décision (UE) 2020/769 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/769
RattachementDécision (UE) 2020/769
Versionacte d'origine du 10/06/2020 (CELEX 32020D0769)
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