(2) L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, si l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a placé un pays demandeur dans l’une des trois catégories au regard de l’ESB, une réévaluation de la catégorisation au niveau de l’Union peut être décidée. Le règlement (CE) no 999/2001 se réfère à l’OIE parce que cette organisation joue un rôle moteur dans le classement des pays membres de l’OIE et des zones par catégories en fonction de leur classement au regard du risque d’ESB, conformément aux règles énoncées dans son Code sanitaire pour les animaux terrestres.
Décision d’exécution (UE) 2020/919 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/919
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/919
Versionacte d'origine du 30/06/2020 (CELEX 32020D0919)
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