Décision (UE) 2020/954 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/954
RattachementDécision (UE) 2020/954
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0954)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2020/954EUR-Lex →

1. La position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) au sujet de la notification à l’OACI concernant la participation volontaire des États membres au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) à partir de janvier 2021 est la suivante: chaque État membre qui est membre de l’OACI notifie le texte suivant à l’OACI au plus tard le 30 juin 2020:

«Conformément à la partie 2, chapitre 3, point 3.1.3, et à l’appendice 1 de l’annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale: régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), [État membre] notifie l’OACI de sa participation volontaire au CORSIA à partir du 1er janvier 2021.».

2. La position à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’OACI au sujet de la notification à l’OACI concernant l’option retenue pour calculer les exigences de compensation des exploitants d’avion au cours de la période 2021-2023 est la suivante: chaque État membre qui est membre de l’OACI notifie le texte suivant à l’OACI au plus tard le 30 juin 2020:

«Conformément à la partie 2, chapitre 3, point 3.2.1, et à l’appendice 1 de l’annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale: régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), [État membre] notifie l’OACI que, aux fins du calcul des exigences de compensation des exploitants d’avions au cours de la période 2021-2023, l’option retenue est OE = quantité d’émissions de CO2 de l’exploitant d’avions relevant du point 3.1 durant l’année donnée y.».

3. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnées du texte suivant:

«La présente notification est sans préjudice des différences, visées à l’article 38 de la convention de Chicago, par rapport aux dispositions de l’annexe 16, volume IV, de la convention de Chicago.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0954. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).