(16) Le cadre de la directive 2003/87/CE diffère actuellement de l’annexe 16, volume IV, à certains égards. L’article 28 ter, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE dispose que dans les douze mois suivant l’adoption par l’OACI des instruments pertinents et avant que le CORSIA ne devienne opérationnel, la Commission doit présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle examine les moyens de mettre ces instruments en œuvre dans de droit de l’Union par le biais d’une révision de la directive 2003/87/CE, et évaluer, entre autres, l’ambition et l’intégrité environnementale globale du CORSIA, y compris son ambition générale quant aux objectifs de l’accord de Paris, le degré de participation, son applicabilité, la transparence, les sanctions en cas de non-conformité, les procédures de consultation du public, la qualité des crédits de compensation, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, les registres, la responsabilité et les règles d’utilisation des biocarburants. Conformément à l’article 28 ter, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, s’il y a lieu, la Commission accompagne le rapport d’une proposition adressée au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier, supprimer, proroger ou remplacer les dérogations prévues à l’article 28 bis de ladite directive, en accord avec l’engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l’économie de l’Union pour 2030, afin de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union en matière de climat.
Décision (UE) 2020/954 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/954
RattachementDécision (UE) 2020/954
Versionacte d'origine du 25/06/2020 (CELEX 32020D0954)
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