Décision (UE) 2020/969 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/969
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (UE) 2020/969
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0969)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2020/969EUR-Lex →

1. La présente décision définit des règles et des procédures pour l’application du règlement (UE) 2018/1725 par la Commission et établit des dispositions d’application relatives au délégué à la protection des données de la Commission (ci-après le «DPD»).

2. La présente décision établit également les règles que la Commission doit suivre, en rapport avec les missions de contrôle, d’examen, d’audit ou de consultation du DPD, pour informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725.

3. La présente décision fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles la Commission peut, en rapport avec les missions de contrôle, d’examen, d’audit ou de consultation du DPD, limiter l’application des articles 4, 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), dudit règlement.

4. La présente décision s’applique au traitement de données à caractère personnel par la Commission aux fins des ou en rapport avec les missions du DPD visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725, en particulier les missions de contrôle, d’examen, d’audit et de consultation de ce dernier.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).