Décision (UE) 2020/969 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/969
IntituléExceptions et limitations applicables
Rattachement
CHAPITRE 5 — LIMITATION DES DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
  1. Décision (UE) 2020/969
  2. CHAPITRE 5 — LIMITATION DES DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0969)
Référencearticle 13 de la décision (UE) 2020/969EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission exerce ses fonctions à l’égard des droits des personnes concernées en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l’une des exceptions établies dans ledit règlement s’applique.

2. Sous réserve des articles 14 à 18 de la présente décision, la Commission peut limiter l’application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que du principe de transparence établi à son article 4, paragraphe 1, point a), dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19 et 20 dudit règlement, dans le cas où l’exercice de ces droits et obligations compromettrait la finalité des missions du DPD, notamment en révélant ses outils et méthodes d’examen ou d’audit, ou porterait atteinte aux droits et aux libertés d’autres personnes concernées, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point c), g) et h).

3. Sous réserve des articles 14 à 18 de la présente décision, la Commission peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les données à caractère personnel obtenues par le DPD auprès des services de la Commission ou auprès d’autres institutions et organes de l’Union. La Commission peut agir de la sorte lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par ces services de la Commission ou par ces autres institutions ou organes de l’Union sur la base d’autres actes visés à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement, au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil.

Avant d’appliquer des limitations dans les cas visés au premier alinéa, la Commission consulte les institutions ou organes concernés de l’Union à moins qu’il ne soit manifeste pour elle que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à cet alinéa.

4. Toute limitation de l’application des droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article est nécessaire et proportionnée, compte tenu des risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.

Nota : Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53). Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).