Version d'origine : acte du 03/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2020/969
IntituléDroit d’accès des personnes concernées, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement
RattachementCHAPITRE 5 — LIMITATION DES DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
Décision (UE) 2020/969
CHAPITRE 5 — LIMITATION DES DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0969)
Référencearticle 15 de la décision (UE) 2020/969EUR-Lex →
1. Lorsque la Commission limite, entièrement ou partiellement, le droit d’accès des personnes concernées à leurs données à caractère personnel, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement, de la limitation appliquée et des principaux motifs de cette limitation, ainsi de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du CEPD ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
2. La communication des informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 du présent article peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps que ces informations risquent de nuire à la finalité de la limitation.
3. La Commission enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 17.
4. Lorsque le droit d’accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée est autorisée à exercer son droit d’accès par l’intermédiaire du CEPD, conformément à l’article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.