Décision (UE) 2020/969 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/969
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (UE) 2020/969
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0969)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2020/969EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «délégué à la protection des données» (DPD): la personne désignée par la Commission conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2018/1725;

2) «missions du DPD»: les missions du DPD visées à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1725, en particulier ses missions de contrôle, d’examen, d’audit et de consultation;

3) «coordinateur de la protection des données» (CPD): le membre du personnel de la Commission nommé par une direction générale ou un service de la Commission pour apporter, à cette direction générale ou à ce service, conseils et assistance sur tous les aspects touchant à la protection des données à caractère personnel;

4) «responsable délégué du traitement»: la personne à la tête d’une direction générale, d’un service ou d’un cabinet qui, dans l’accomplissement de sa mission, effectue une opération de traitement pour le compte de la Commission;

5) «responsable opérationnel du traitement»: le membre du personnel d’encadrement intermédiaire ou supérieur de la Commission désigné par le responsable délégué du traitement pour consigner l’opération de traitement dans le registre prévu à cet effet et servir de principal point de contact pour les personnes concernées en ce qui concerne cette opération de traitement;

6) «accord interne»: un accord pris entre plusieurs directions générales ou services pour déterminer leurs responsabilités respectives et coordonner la tenue du registre des traitements lorsque ces directions générales ou services effectuent conjointement une opération de traitement ou lorsqu’un(e) ou plusieurs directions générales ou services effectuent une partie de l’opération de traitement du responsable délégué du traitement;

7) «informateur»: une personne qui porte à l’attention du DPD un fait dont elle allègue qu’il constitue une violation des dispositions du règlement (UE) 2018/1725 ou qui demande que le DPD examine des questions et des faits qui sont directement en rapport avec ses missions et qu’elle a portés à la connaissance du DPD.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).