Version d'origine : acte du 03/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2020/969
IntituléMissions et fonctions
RattachementCHAPITRE 2 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES ET COORDINATEUR DE LA PROTECTION DES DONNÉES
Décision (UE) 2020/969
CHAPITRE 2 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES ET COORDINATEUR DE LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0969)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2020/969EUR-Lex →
1. Le DPD contribue à la création, au sein de la Commission, d’une culture de la protection des données à caractère personnel fondée sur l’évaluation des risques et l’obligation de rendre des comptes.
2. Le DPD contrôle la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1725 au sein de la Commission, entre autres en établissant et en réalisant chaque année un programme d’inspection et d’audit.
3. Le DPD organise et préside les réunions périodiques des CPD.
4. Le DPD consigne les activités de traitement de la Commission dans un registre central et rend celui-ci public.
Le DPD tient également un registre interne à la Commission des violations de données à caractère personnel au sens de l’article 3, point 16), du règlement (UE) 2018/1725.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, le DPD coopère avec les délégués à la protection des données désignés par les autres institutions et organes de l’Union.
6. Le DPD est considéré comme le responsable délégué du traitement aux fins des décisions individuelles concernant les droits des personnes concernées au titre du règlement (UE) 2018/1725 prises en rapport avec ses opérations de traitement.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.