Décision (UE) 2020/969 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2020/969
IntituléCompétences
Rattachement
CHAPITRE 2 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES ET COORDINATEUR DE LA PROTECTION DES DONNÉES
  1. Décision (UE) 2020/969
  2. CHAPITRE 2 — DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES ET COORDINATEUR DE LA PROTECTION DES DONNÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D0969)
Référencearticle 6 de la décision (UE) 2020/969EUR-Lex →

Dans l’exercice de ses missions, le DPD:

a) a accès, lorsque ses missions l’exigent, aux données qui font l’objet des opérations de traitement de données à caractère personnel, ainsi qu’à tous les locaux, installations de traitement de données et supports d’information;

b) peut demander des avis au service juridique de la Commission;

c) peut, en cas de conflit d’interprétation ou de mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1725 entre lui-même et le responsable délégué du traitement, le responsable opérationnel du traitement ou le sous-traitant, informer le responsable délégué du traitement concerné ou le secrétaire général;

d) peut attribuer des dossiers aux directions générales ou aux services de la Commission concernés en vue d’un suivi approprié;

e) peut examiner, sur demande ou de sa propre initiative, des questions et des faits qui sont directement en rapport avec ses missions conformément à la procédure prévue à l’article 11;

f) peut, lorsqu’il fait des recommandations ou dispense des conseils:

i) inviter le responsable délégué du traitement ou le sous-traitant à satisfaire à une demande présentée par une personne concernée en vue d’exercer ses droits en application du règlement (UE) 2018/1725,

ii) avertir le responsable délégué du traitement ou le sous-traitant lorsqu’une opération de traitement viole les dispositions du règlement (UE) 2018/1725 et l’inviter à mettre l’opération de traitement en conformité avec les dispositions dudit règlement, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé,

iii) inviter le responsable délégué du traitement ou le sous-traitant à suspendre les flux de données adressés à un destinataire situé dans un État membre ou un pays tiers ou à une organisation internationale,

iv) demander au responsable délégué du traitement ou au sous-traitant de l’informer, dans un délai imparti, des suites données à sa recommandation ou à son conseil;

g) peut porter à l’attention du secrétaire général tout cas de non-respect des mesures prises en vertu de l’article 6, point f), par un responsable délégué du traitement, un responsable opérationnel du traitement ou un sous-traitant;

h) est responsable des décisions initiales concernant les demandes d’accès à des documents détenus par son service conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).