(11) Dans certaines circonstances, la Commission peut être amenée à limiter la communication d’informations aux personnes concernées et l’application d’autres droits des personnes concernées. Elle peut y être amenée pour protéger les missions de contrôle, d’examen, d’audit ou de consultation du DPD, les enquêtes et procédures connexes d’autres services de la Commission, les outils et les méthodes d’examen et d’audit du DPD, ainsi que les droits d’autres personnes en rapport avec les missions du DPD.
Décision (UE) 2020/969 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/969
RattachementDécision (UE) 2020/969
Versionacte d'origine du 03/07/2020 (CELEX 32020D0969)
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