(3) Il peut arriver, dans certains cas, que plusieurs services de la Commission effectuent conjointement une opération de traitement dans le cadre de l’accomplissement de leur mission. En pareil cas, ils devraient veiller à ce que des accords internes soient pris pour définir, de manière transparente, leurs responsabilités respectives au titre du règlement (UE) 2018/1725, en particulier leurs responsabilités à l’égard des personnes concernées ainsi qu’en matière de notification au Contrôleur européen de la protection des données (ci-après le «CEPD») et de tenue de registres.
Décision (UE) 2020/969 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/969
RattachementDécision (UE) 2020/969
Versionacte d'origine du 03/07/2020 (CELEX 32020D0969)
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