Décision (UE) 2020/969 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/969
RattachementDécision (UE) 2020/969
Versionacte d'origine du 03/07/2020 (CELEX 32020D0969)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2020/969EUR-Lex →

(7) Dans certaines circonstances, il est nécessaire de concilier les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2018/1725, d’une part, et la nécessité, pour la Commission, d’accomplir les missions de contrôle, d’examen, d’audit ou de consultation du DPD, de garantir la confidentialité des échanges d’informations entre les services de la Commission et de veiller au plein respect des libertés et droits fondamentaux d’autres personnes concernées. À cet effet, l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 donne à la Commission la possibilité de limiter l’application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35, ainsi que du principe de transparence établi à l’article 4, paragraphe 1, point a), dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19 et 20 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D0969. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).