(9) Ces règles internes devraient s’appliquer à toutes les opérations de traitement de données effectuées par la Commission dans l’accomplissement des missions de contrôle, d’examen, d’audit ou de consultation du DPD. Elles devraient s’appliquer aux opérations de traitement effectuées avant l’ouverture d’un examen ou d’un audit, pendant un examen ou un audit et lors du contrôle des suites données résultat de cet examen ou de cet audit. Ces règles devraient également s’appliquer aux opérations de traitement qui relèvent des tâches liées à la fonction d’examen ou d’audit du DPD, telles que le traitement des plaintes par ce dernier. Elles devraient aussi s’appliquer aux missions de contrôle du DPD, ainsi qu’à ses missions de consultation, lorsqu’il fournit des services d’assistance et de coopération aux services de la Commission en dehors du cadre de ses examens administratifs et de ses audits.
Décision (UE) 2020/969 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/969
RattachementDécision (UE) 2020/969
Versionacte d'origine du 03/07/2020 (CELEX 32020D0969)
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