(4) L’article 55 du règlement (UE) 2018/1877 prévoit que les montants provenant de projets relevant du 10e FED ou d’autres FED antérieurs, non engagés selon l’article 1er, paragraphe 3, de l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 conformément à l’accord de partenariat ACP-UE et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord interne»), ou désengagés selon l’article 1er, paragraphe 4, de l’accord interne, sauf décision contraire du Conseil statuant à l’unanimité, sont déduits des contributions des États membres prévues à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit accord interne.
Décision (UE) 2020/976 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/976
RattachementDécision (UE) 2020/976
Versionacte d'origine du 06/07/2020 (CELEX 32020D0976)
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