Décision d’exécution (UE) 2020/1008 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1008
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1008
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020D1008)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2020/1008EUR-Lex →

(5) La règle VI.2 des règles de fonctionnement dispose qu’après réception des nominations, le comité de sélection les examine au regard des exigences fixées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939. Le comité de sélection doit entendre les candidats désignés. Les candidats doivent se présenter à l’audition en personne. Dans le cas où un candidat désigné retire sa nomination avant l’audition, le comité de sélection, par l’intermédiaire de son secrétariat, doit demander que l’État membre concerné désigne un nouveau candidat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1008. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).