(6) La règle VII.2 des règles de fonctionnement dispose que le comité de sélection, sur la base de ses conclusions tirées au cours des examens et auditions, doit émettre un avis sur les qualifications des candidats pour l’exercice des fonctions de procureur européen et indiquer expressément si un candidat remplit ou non les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939. Le comité de sélection doit motiver son avis. Conformément à cette même règle, dans le cas où des candidats désignés ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939, le comité de sélection, par l’intermédiaire de son secrétariat, doit charger l’État membre concerné de désigner un nombre correspondant de nouveaux candidats.
Décision d’exécution (UE) 2020/1008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1008
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1008
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020D1008)
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