Décision d’exécution (UE) 2020/1008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1008
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1008
Versionacte d'origine du 09/07/2020 (CELEX 32020D1008)
RéférenceConsidérant 7 de la décision d’exécution (UE) 2020/1008EUR-Lex →

(7) Par dérogation à la règle VI.2, deuxième alinéa, et à la règle VII.2, deuxième alinéa, des règles de fonctionnement, le comité de sélection devrait avoir la possibilité de présenter au Conseil un avis motivé ne concernant que deux candidats admissibles lorsqu’il est suffisamment établi qu’un État membre est dans l’impossibilité objective, étant donné les circonstances exceptionnelles dans cet État membre, de trouver un troisième candidat admissible dans un délai raisonnable, bien qu’il ait déployé tous les efforts nécessaires pour y parvenir. Le comité de sélection ne devrait recourir à cette possibilité que si un candidat retire sa nomination ou a été jugé non admissible par le comité de sélection et lorsque ledit État membre a déjà désigné un nouveau candidat au moins une fois auparavant conformément à la règle VI.2 ou VII.2. Dans une telle situation, le comité de sélection devrait pouvoir adresser au Conseil son avis sur deux candidats admissibles, et le Conseil devrait pouvoir procéder à la nomination sur la base d’une liste ne comprenant que deux candidats admissibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1008. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).