(124) En ce qui concerne l’avantage conféré, la Commission observe que le cadre réglementaire constitué par la loi 193/2018 et la décision gouvernementale qui l’accompagne donnent à la CNU la certitude de vendre à la SNN sa production d’UO2 à un prix couvrant une partie de ses coûts et lui assurant un bénéfice. Une telle certitude n’existe sur le marché pour aucune autre entreprise. En l’absence d’intervention de l’État, la CNU n’aurait pas la certitude de vendre sa production, comme c’était le cas dans la configuration précédente où la SNN soumettait ses contrats de fourniture d’UO2 à un appel d’offres. Ce constat est confirmé par le tableau 1, qui montre que depuis l’introduction de la procédure d’appel d’offres, les prix proposés par la CNU étaient systématiquement plus élevés que ceux proposés par Cameco. La Commission conclut donc que la loi 193/2018 et les recettes que la CNU tire de son application lui confèrent un avantage.
Décision (UE) 2020/1012 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1012
RattachementDécision (UE) 2020/1012
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32020D1012)
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