(164) Ainsi, le prêt d’aide au sauvetage prolongé, devenu illégal à partir du moment où l’aide au sauvetage n’a pas été remboursée dans les six mois suivant son octroi et/ou son versement, a été mis à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, et doit être considéré comme une aide illégale et incompatible. Le prêt doit être récupéré afin de rétablir la situation qui existait sur le marché avant son octroi. Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589, la récupération doit couvrir la période courant du moment où l’avantage a été accordé au bénéficiaire, c’est-à-dire lorsque l’aide a été illégalement mise à la disposition du bénéficiaire sous la forme du montant principal du prêt, jusqu’à sa récupération effective. En outre, le montant à récupérer doit être assorti d’intérêts jusqu’à sa récupération effective. Les intérêts de récupération sont distincts des intérêts contractuels ou d’autres sommes liées au prêt de sauvetage dus à l’État par la CNU sur la base d’accords contractuels, qui doivent donc être ajoutés au montant principal de l’aide. En payant les intérêts de récupération, le bénéficiaire perd l’avantage financier découlant de la mise à disposition gratuite de l’aide en question à partir de la date à laquelle elle a été mise à sa disposition jusqu’à son remboursement. Les intérêts de récupération sont calculés conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.
Décision (UE) 2020/1012 · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1012
RattachementDécision (UE) 2020/1012
Versionacte d'origine du 24/02/2020 (CELEX 32020D1012)
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