(10) Les États membres participants, représentés par les autorités nationales ou les organismes officiels désigné(e)s, définissent ensemble la finalité et les moyens du traitement des données à caractère personnel par le biais de la plateforme de fédération et endossent par conséquent le rôle de responsables conjoints du traitement. L’article 26 du règlement général sur la protection des données impose aux responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel l’obligation de définir de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d’assurer le respect des exigences dudit règlement. Cet article prévoit également la possibilité que ces responsabilités soient définies par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Chaque responsable du traitement devrait s’assurer de disposer d’une base juridique à l’échelle nationale pour le traitement de données sur la plateforme de fédération.
Décision d’exécution (UE) 2020/1023 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1023
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1023
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020D1023)
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