Décision d’exécution (UE) 2020/1023 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1023
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1023
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020D1023)
RéférenceConsidérant 11 de la décision d’exécution (UE) 2020/1023EUR-Lex →

(11) En sa qualité de fournisseur de solutions techniques et organisationnelles pour la plateforme de fédération, la Commission traite des données à caractère personnel pseudonymisées pour le compte des États membres participant à cette plateforme en tant que responsables conjoints du traitement et joue donc le rôle de sous-traitant. Conformément à l’article 28 du règlement général sur la protection des données et à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1725, le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du traitement et qui définit le traitement. La présente décision définit les règles régissant le traitement des données par la Commission en tant que sous-traitant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).