(11) En sa qualité de fournisseur de solutions techniques et organisationnelles pour la plateforme de fédération, la Commission traite des données à caractère personnel pseudonymisées pour le compte des États membres participant à cette plateforme en tant que responsables conjoints du traitement et joue donc le rôle de sous-traitant. Conformément à l’article 28 du règlement général sur la protection des données et à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1725, le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du traitement et qui définit le traitement. La présente décision définit les règles régissant le traitement des données par la Commission en tant que sous-traitant.
Décision d’exécution (UE) 2020/1023 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1023
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1023
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020D1023)
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