(8) La plateforme de fédération devrait prendre la forme d’une infrastructure informatique sécurisée présentant une interface commune, via laquelle les autorités nationales ou organismes officiels désigné(e)s pourront échanger un ensemble minimal de données concernant les contacts avec des personnes infectées par le SARS-CoV-2 afin d’informer d’autres personnes de leur exposition potentielle à cette infection, et favorisant une coopération efficace entre les États membres en matière de soins de santé en facilitant l’échange d’informations pertinentes.
Décision d’exécution (UE) 2020/1023 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1023
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1023
Versionacte d'origine du 15/07/2020 (CELEX 32020D1023)
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