(20) La Commission a précédemment constaté qu’il existe des indices sérieux montrant que le marché du transport de marchandises par chemin de fer est distinct des autres modes de transport. À la lumière de ce qui précède, la Commission ne voit aucune raison de s’écarter de sa pratique antérieure, en dépit des éléments avancés par la requérante en ce qui concerne l’incidence des modes de transport alternatifs, tels que le transport par route. La Commission a précédemment relevé que tous les modes de transport ne sont pas substituables les uns aux autres et qu’ils dépendent généralement de la situation géographique du client et des caractéristiques spécifiques des marchandises à transporter. La Commission considère donc que la portée du marché en cause ne s’étend pas au-delà de celle du fret ferroviaire.
Décision d’exécution (UE) 2020/1025 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1025
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1025
Versionacte d'origine du 13/07/2020 (CELEX 32020D1025)
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