(25) La Commission estime qu’il n’existe aucun élément significatif permettant d’étayer l’affirmation de la requérante selon laquelle le marché en cause englobe l’ensemble de l’Union ou, à défaut, selon laquelle les zones liées aux corridors de fret ferroviaire Baltique-Adriatique et méditerranéen devraient être considérées comme un marché géographique en cause. La Commission observe que les exigences techniques et réglementaires varient fortement d’un État membre à l’autre. Dans son rapport spécial no 8/2016 intitulé «Le transport ferroviaire de marchandises dans l’Union européenne: toujours pas sur la bonne voie», la Cour des comptes européenne a constaté que la libéralisation du marché n’a pas progressé de la même manière dans tous les États membres et que la réalisation d’un espace ferroviaire unique européen n’est pas encore pour demain. Elle conclut dans ledit rapport que le réseau ferroviaire de l’Union européenne reste un système composé de réseaux ferroviaires distincts qui ne sont pas pleinement interopérables.
Décision d’exécution (UE) 2020/1025 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1025
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1025
Versionacte d'origine du 13/07/2020 (CELEX 32020D1025)
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