(37) La requérante et l’autorité nationale compétente slovène, l’AVK, considèrent que, étant donné que la part de marché de la requérante va diminuer à l’avenir, cette baisse constitue un élément supplémentaire à prendre en considération pour évaluer la compétitivité du marché. Toutefois, la Commission doit fonder son évaluation sur la situation actuelle du marché et non sur les prévisions concernant l’évolution des conditions du marché pour les années à venir. En conséquence, la Commission considère que la condition de l’exposition directe à la concurrence du marché slovène du fret ferroviaire n’est pas remplie.
Décision d’exécution (UE) 2020/1025 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1025
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1025
Versionacte d'origine du 13/07/2020 (CELEX 32020D1025)
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