(8) L’accès au marché est réputé non limité dès lors que l’État membre concerné a transposé et appliqué les actes législatifs pertinents de l’Union ouvrant à la concurrence un secteur donné ou une partie de celui-ci. La liste de ces actes législatifs figure à l’annexe III de la directive 2014/25/UE qui, pour les services de transport de fret par chemin de fer, inclut la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2020/1025 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1025
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1025
Versionacte d'origine du 13/07/2020 (CELEX 32020D1025)
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